Okala Ebodé este en justice contre le MRC

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Maurice Kamto et Joseph Thierry Okala Ebodé

Après son exclusion du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), son silence pouvait laisser croire qu’il avait jeté l’éponge. C’était sans compter sur la témérité , la détermination et le courage de Okala Ebode Joseph Thierry, ancien leader estudiantin, qui n’a jamais transigé lorsque ses droits et ceux de ses camarades sont violés. Il a récemment servi au MRC une assignation en nullité de la décision l’excluant de ce parti. La première audience a eu lieu le 26 février 2026 devant le tribunal de grande Instance (TGI) du Mfoundi. Révélations

Relativement à l’affaire Okala Ebode Joseph Thierry, la première audience s’est tenue le jeudi 26 février 2026 au Tribunal de grande instance (TGI) du Nfoundi à Yaoundé. Immédiatement après l’ouverture, le tribunal a renvoyé cette affaire au 26 mars 2026 pour production de l’original de l’assignation en nullité ainsi que les pièces annexées en trois copies.

Cette audience marque le début d’une longue bataille juridique qui opposera les avocats du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) à ceux du demandeur, Okala Ebode qui, après son exclusion de ce parti politique, avait introduit auprès du tribunal une assignation en nullité de la décision n° 007/2025 ou 07 novembre 2025 du Comité national de médiation et d’arbitrage (CNMA) dans laquelle il dénonce les violations de certaines dispositions du « Règlement de Procédure des Comités de Médiation et d’Arbitrage du MRC ». Entre autres griefs formulés par le demandeur : l’inexistence de l’article 36 ; la violation de l’article 13 qui dispose que « Toute partie à une affaire soumise à un comité de Médiation et d’arbitrage est tenue de comparaitre en personne » ; la violation du principe du contradictoire prévu par l’article 14 (a et c) du règlement de Procédure des Comités de Médiation et d’Arbitrage du MRC ; la violation des articles 25 b et f qui disposent que : « une tentative de médiation est obligatoire pour toutes plaintes ou appel contre une décision opposant un ou plusieurs militants du parti. » (25b) et que « la décision rendue par le Comité national de Médiation et d’Arbitrage est validée par le directoire du MRC, signé par le Président national du MRC avant sa notification aux parties par le Secrétaire gGénéral dans le délai de 15 jours suivant ladite validation », la décision ayant été notifiée à Okala Ebodé 40 jours après sa validation, l’absence de définition de la faute disciplinaire qualifiée de trahison dans les statuts, le règlement intérieur et dans le règlement de procédure.

Assignation en Nullité

Stratégies

Selon certaines indiscrétions, en prélude à l’ouverture du procès, les avocats des deux parties s’étaient réunis soit pour adopter leur stratégie de défense et répartir les tâches, soit pour effectuer une relecture technique afin d’éviter une exploitation procédurale de certaines imprécisions et erreurs matérielles.

Toujours selon ces indiscrétions, le 24 février 2026, les avocats du MRC se sont réunis au cabinet de Me Hippolyte Meli Tiakouang, réunion au cours de laquelle ils ont harmonisé leurs positions, ont fixé les lignes procédurales prioritaires et ont réparti les rôles. Ainsi Me Hippolyte Meli Tiakouang et Me Sother Menkem assureront-ils la coordination stratégique, Me Chendjou se constituera pour la défense de Mamadou Mota, Me Téné et Me Gérard Tchomgin se constituera pour le MRC. Après discussion le collectif a arrêté les orientations stratégiques suivantes : entre autres : qualifier la décision querellée de sentence arbitrale interne, afin de soulever l’incompétence du Tribunal saisi (Ligne principale de défense) ; solliciter la mise hors de cause de Monsieur Mamadou Mota et entreprendre des actions pour contester les qualités que lui attribue le sieur Okala Ebode. Avant l’adoption de cette stratégie de défense, Me Hippolyte Meli Tiakouang avait pris soins de rappeler à l’assistance dans son propos introductif qu’il s’agissait, «  d’un prolongement de l’animosité persistante de M. Okala Ebode à l’égard de Maurice Kamto, Président national du MRC, dont il ne supporterait pas le retour à la tête du parti ».

Du côté des avocats du demandeur, peu diserts, malgré le constat de l’existence d’une erreur matérielle commise dans l’assignation en nullité, il s’agira de montrer que les garanties procédurales prévues par un article n’ont pas été respectées.

Incompétence

Selon certains juristes et avocats consultés, lorsqu’une partie au procès axe sa défense sur l’incompétence d’une juridiction alors que sur le fond et selon la loi celle-ci ne souffre d’aucune ambiguïté, on peut soupçonner que, sur le fond, cette partie n’a pas assez d’arguments pertinents. Maitre Jean Guy Zogo, par ailleurs président du parti politique dénommé Union des populations africaines (UPA) estime que dans le principe, Okala Ebodé est fondé dans son action. Il poursuit en relevant la grossièreté qui consiste à déclarer le TGI du Mfoundi incompétent à connaitre cette affaire. Selon lui, « cette ligne de défense est grossièrement légère… Le MRC a plein d’Avocats aguerris dans ses rangs et ces derniers savent très bien que nous sommes en matière civile, que le TGI du Mfoundi a aussi bien la compétence territoriale (le siège du parti se trouvant dans le Mfoundi), que la compétence matérielle ( puisqu’il s’agit d’une saisine en annulation d’un acte pris dans une organisation régie par la Loi de 90 sur la création des partis politiques…une association en somme) ».

D’autres personnes avisées estiment qu’au-delà des violations patentes relevées dans l’assignation en nullité, la difficulté pour les avocats du MRC, vraisemblablement insurmontable, sera de démontrer que le CNMA était fondé à prononcer une décision gravissime d’exclusion définitive d’un membre fondateur de ce parti sur la base d’une faute disciplinaire qualifiée de trahison dont la définition n’existe ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur, encore moins dans le règlement de procédure. D’ailleurs, l’aveu du CNMA dans la décision querellée est patent. On peut y lire : « Le CNMA note que l’article 82 du Règlement intérieur du parti ne définit pas la faute disciplinaire de trahison. Il revient donc au CNMA de le faire. Conformément à la définition donnée au mot trahison par le dictionnaire Le Petit Robert (2012), il y a trahison de la part d’un militant du MRC lorsque ce dernier manque à son devoir de fidélité et de loyauté envers le parti et ses dirigeants. Autrement dit, il y a trahison lorsqu’un militant pose des actes ou tient des propos qui violent les obligations du membre du MRC consacrées par l’article 8 des statuts du parti et l’article 6 de la charte de l’éthique, de la discipline des militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ».

Des observateurs avertis cherchent en vain à connaitre les dispositions des statuts et du règlement intérieur du MRC qui donnent la compétence au CNMA afin de définir une faute disciplinaire. Pour eux, il n’y a pas de crime parfait. L’absence de définition de la faute disciplinaire qualifiée de trahison dans les statuts et le règlement intérieur de ce parti laisse la porte ouverte à toutes sortes d’abus, toute critique, toutes polémiques internes pouvant être assimilées à une trahison.

Faut-il le souligner, ce procès tire sa source d’une plainte de Alain Fogue Tedom, membre fondateur du MRC, incarcéré à la prison centrale de Nkondengui, introduite devant le CNMA contre Okala Ebodé qu’il accuse de « trahison » après que celui-ci, dans un échange polémique informel dans un forum Whatsapp du MRC, avait déclaré : « Quand je rejoins le projet MRC en 2011, Maurice Kamto et Alain Focue Tedom sont des agents à la solde des Français ». Il n’en fallait pas plus pour que les « juges » du CNMA, après une instruction uniquement sur pièce (analyse des preuves écrites), non contradictoire, et essentiellement à charge saisissent la balle au bond pour prononcer l’exclusion définitive de ce membre fondateur du MRC, par ailleurs Secrétaire national à la Réforme et à la Modernisation de l’État (Snrme).

Aveuglés par leur désir de régler son compte à celui-là qui s’est farouchement opposé au retour de Maurice Kamto à la tête du MRC, après sa démission et son adhésion au Mouvement africain pour la Nouvelle indépendance et le Démocratie (MANIDEM), les « juges » du CNMA ont suivi Alain Fogué dans ses prétentions en s’octroyant la compétence de définir la faute disciplinaire qualifiée de « trahison », non prévue par leurs textes.

Démission de Maurice Kamto

Faut-il le rappeler, dans l’optique de se présenter à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, Maurice Kamto alors président du MRC avait, le 25 juin 2025, officiellement et en mondovision annoncé sa démission de son parti pour adhérer, le 27 juin 2025, au MANIDEM et devenir son candidat à cette élection.

Annonce de la démission du MRC face à la presse

Quelque temps après le rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel, il démissionne du MANIDEM et revient au MRC où ses camarades manœuvrent pour qu’il retrouve le poste de président qu’il avait quitté.  Malgré les pourparlers et les réunions, dont une tenue au domicile de l’ex-militant du MANIDEM, Okala Ebodé est resté inflexible et a exigé le respect des statuts et le règlement intérieur de leur parti lors de la Convention extraordinaire annoncée pour le 29 novembre 2025. Dans un document rendu public le 18 novembre 2025, il écrit, relativement au cas de démission du Président national et à la nature de la Convention : « Le Règlement intérieur (articles. 68 et 72) organise la convocation d’une Convention élective dans des délais précis en cas de démission, et définit les attributions du Conseil National. Cette Convention est élective, pas ‘’ restauratrice’’ ; tout « parallélisme de forme » pour ‘’ dé-démissionner ‘’ un éventuel candidat, viole les textes. En fait, il s’agit de priver d’effet une démission pourtant librement servie et publiquement acceptée. Accepter cela créerait un précédent dangereux pour le parti, car tout futur démissionnaire serait fondé à réclamer pour lui le même avantage. » Et de poursuivre ; « une réintégration du militant démissionnaire dans les rangs du Parti, pire dans une fonction élective, par une résolution, un appel de militants ou une pratique interne équivalente, serait inopposable, hautement attaquable et dangereux pour l’avenir du parti. » S’agissant du cas spécifique de Maurice Kamto, il assène : « l’article 29 alinéa b exige, pour tout candidat à un poste électif, de totaliser trois (3) années au moins de militantisme sans interruption au sein du MRC, à jour de cotisations. Même en retenant l’hypothèse la plus favorable d’une réadhésion immédiate après sa démission, le Professeur Maurice Kamto ne peut, au 29 novembre 2025, justifier que de quelques mois de militantisme continu, très loin des trois années requises. »

On comprend pourquoi dans le propos liminaire de Me Hippolyte Meli Tiakouang il parle du « prolongement de l’animosité persistante de M. Okala Ebode à l’égard de Maurice Kamto », tentant ainsi de transformer une exigence légitime d’un militant de respecter des textes en un conflit de personne. Il n’est d’ailleurs pas le seul à procéder ainsi. Il s’agit d’un récit savamment entretenu par les soutiens de l’ex-militant du MANIDEM. Selon Serge Eric Dzou, Secrétaie national en charge des ressources humaines « il s’agit du prolongement d’un bras de fer, partant d’un mobile revanchard, que le concerné a engagé depuis plusieurs années. Il se trouve que la parenthèse stratégique du passage du président national du MRC au MANIDEM a été perçue comme une occasion de régler ses comptes, en se débarrassant d’un leadership qu’il considérait désormais comme hostile à son épanouissement au sein du parti. En résumé, cette assignation s’inscrit dans une trajectoire conflictuelle dont le mobile n’est pas nécessairement la quête de l’équité. »

Lu et approuvé

Plusieurs militants du MRC interrogés ne sont pas de cet avis. Antoinette M. ne comprend pas pourquoi l’ex-militant du MANIDEM a tenu à tout prix à revenir comme président du MRC après son bref passage au MNIDEM. Selon elle, « les observations faites par Okala Ebodé à propos du retour de Maurice Kamto à la tête de notre parti sont pertinentes, car aucune disposition de nos textes ne donne la compétence au Conseil national d’organiser la démission d’un membre et sa réintégration à son poste, la démission étant un acte individuel.». Mathias T. renchérit en relevant l’intention tribaliste cachée derrière cette exclusion : « l’exclusion de Okala Ebodé de notre parti s’apparente à une stratégie savamment ourdie pour exclure les betis du MRC. Si non, pourquoi c’est madame Tiriane Noah, beti comme Okala Ebodé, qui a lu et approuvé, le18 novembre 2025, pour le compte du directoire alors que c’est Mamadou Mota qui assurait l’intérim du président démissionnaire ? C’était comme pour dire, tu vois, c’est ta sœur béti qui approuve ton exclusion. Nous savons qu’au sein du parti ce sont les Bamilékés qui tiennent les reines du pouvoir. Les autres ne sont que des faire-valoir. C’est pourquoi ils ont manœuvré pour que leur frère revienne récupérer son poste après qu’il avait démissionné. »

Relativement à Mamadou Mota, alors président par intérieur, il s’était opposé à l’exclusion de Okala Ebodé, malgré les fuites organisées pour faire pression afin qu’il valide la décision du CNMA. Le 21 octobre 2025, dans une lettre adressée au CNMA, il avait demandé de surseoir à l’exécution de la décision d’exclusion de Okala Ebode. Le 24 novembre 2025, après analyse des limites nombreuses de la décision d’exclusion, notamment, entre autres, la confusion entre trahison et diffamation, l’absence de distinction entre intention et effet, l’absence de neutralité de l’investigation, il avait réitéré sa demande auprès de CNMA en prenant la décision « portant sursis d’exécution de la décision n°007 /2025 du 7 novembre 2025, relative à l’exclusion alléguée de Monsieur Okala Ebode Thierry Joseph – sursis d’exécution ». Dans celle-ci on peut lire : « Étant donné mes premières observations adressées au CNMA, je reformule humblement cette demande afin de sursoir à l’exécution de la décision n°007/2025 du 7 novembre 2025 qui n’a pas été soumise à mon appréciation telle que l’exigent nos propres procédures : […] Article 2: Effets du sursis et communication : dans l’attente d’un examen complet de la régularité de la procédure suivie devant le Comité national de Médiation et d’Arbitrage et au sein du Directoire, aucune communication interne ou externe, y compris sur les réseaux sociaux, ne pourra présenter Monsieur Okala Ebode comme« exclu» définitivement du MRC ; la présente décision de sursis suspend tout effet disciplinaire de la sanction envisagée, sans préjuger du fond, et vise exclusivement à garantir la conformité de la procédure disciplinaire aux Statuts, au Règlement intérieur et à la Charte du parti, ainsi qu’à préserver la cohésion du MRC. Article 3: Processus de résolution : il est engagé, à compter de la présente décision, un processus de résolution fondé sur la tolérance, le dialogue, le rassemblement, la prise en considération des opinions divergentes et, en toute circonstance, le sens de la responsabilité. Ce processus devra permettre ; d’entendre l’ensemble des parties concernées dans le respect des droits de la défense ; de vérifier la conformité de la procédure disciplinaire à l’ensemble des textes du Parti ; et, le cas échéant, de proposer une issue conforme à l’intérêt supérieur du Parti et à la cohésion de ses militants. ».

Interdiction

Sans tenir compte des termes et de la démarche contenus dans cette décision du président par intérim, les faucons du MRC ont maintenu l’organisation de la Convention extraordinaire au 29 novembre 2025. Pour contrer ce forcing, Okala Ebodé saisit l’autorité administrative compétente qui interdit ces assises. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase et son exclusion est actée. Serge Eric Dzou explique : « le sursis décidé par le président Mamadou Yakouba procède matériellement, dans un premier temps, de la non-signature de la décision du CNMA. Sauf qu’après l’interdiction de la tenue de la convention extraordinaire du 29 novembre par le sous-préfet sur la base d’une plainte de M. Okala Ebode. Cette action a été à l’origine de la décision du président à titre intérimaire M. Mamadou Yakouba, de faire sauter le sursis et donc de signer l’acte d’exclusion préparé par le CNMA. »

Pour de nombreux militants rencontrés, « l’exclusion de Okala Ebodé n’était pas nécessaire. Elle impacte négativement l’image de notre parti après les précédentes exclusions. Elle donne l’image d’un parti au sein duquel l’expression contradictoire, les débats d’idées sont interdits, surtout l’image d’un président infaillible ». Maitre Jean Guy Zogo redoute l’exploitation politicienne de cette affaire par les adversaires de ce parti en des termes clairs. « Les Statuts du MRC bien riches et densément étoffés, souffrent de quelques insuffisances…qui à mon avis relèvent de la volonté des rédacteurs de ne prendre en compte certains aspects cruciaux du management des organisations notamment, la délégation de pouvoir et la transmission du pouvoir. Combinés au climat sociopolitique de notre pays et aux atermoiements du MRC en 2020, puis en 2025, il y a lieu de parier que l’ordre établi va s’engouffrer dans la brèche béante ainsi ouverte pour fragiliser davantage le MRC et pourquoi pas, tout mettre en œuvre pour l’affaiblir sérieusement par rapport aux échéances électorales qui pointent à l’horizon. »

Des observateurs avertis estiment que l’assignation en nullité servie au MRC remet implicitement en question la validité de la Convention virtuelle tenue par visioconférence au cours de laquelle l’ex-militant du MANIDEM a été rétabli dans ses fonctions de président de ce parti. Autrement dit, si la justice le rétablit dans ses droits, en annulant son exclusion, on revient à la situation antérieure à la Convention virtuelle par visioconférence où il occupait un poste de responsabilité.

Jean-Bosco Talla

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Entretien avec Serge Eric Dzou

Son mobile est revanchard

Que pensez-vous de l’assignation en nullité que Monsieur Okala Ebode a servie au MRC?

L’assignation en nullité de la décision du CNMA d’exclusion de M. Okala Ebode par ce dernier, est une réaction peu surprenante au regard de sa posture conflictuelle qui est d’ailleurs à l’origine du litige en question. En fait, il s’agit du prolongement d’un bras de fer, partant d’un mobile revanchard, que le concerné a engagé depuis plusieurs années. Il se trouve que la parenthèse stratégique du passage du président national du MRC au MANIDEM a été perçue comme une occasion de régler ses comptes, en se débarrassant d’un leadership qu’il considérait désormais comme hostile à son épanouissement au sein du parti. En résumé, cette assignation s’inscrit dans une trajectoire conflictuelle dont le mobile n’est pas nécessairement la quête de l’équité.

Avec du recul et au regard de ce qu’il relève comme violations de vos textes par le CNMA du MRC, pensez-vous que son exclusion était nécessaire ? Où était-elle l’ultime décision que pouvait prendre le MRC ?

En toute honnêteté, cette issue n’était pas envisagée, mais elle est apparue comme un enjeu pour M. Okala. Il se trouve qu’il sortait tout juste de trois mois de suspension d’exercice en tant que membre du directoire national, dans une procédure menée par le même CNMA, pour un mobile pas moins grave que celui qui fait l’objet de son exclusion.

Au cours du conseil national du 6 septembre, alors que les délégués sont en pleine séance de travail, à laquelle participent les membres du directoire national, M. Okala qui a pris la parole pour faire état de ses positions. Avant la fin de la réunion du conseil national, il avait déjà fait une sortie scandaleuse contre l’alliance politique pour le changement (APC) présidée par l’hon Nitcheu, sur sa propre page Facebook. C’était une attaque frontale contre le conseil national, deuxième instance après la convention. Il était question pour lui de remettre en cause la résolution qui édictait qu’en cas de soutien à un candidat à la présidentielle, le MRC le fera dans le cadre de l’APC. Le dernier acte de défiance du parti s’est produit dans un forum des communicants du parti où dans une dispute avec un membre qui l’a traité d’infiltré, il a répliqué en mêlant le président national et l’ancien trésorier national, d’être eux-mêmes des agents à la solde de l’État français.

Le Pr. Fogué face à cette grave accusation a saisi le CNMA. Il a évoqué un acte de trahison qui est l’un des moyens du Règlement de procédure du CNMA. En réaction, M. Okala a choisi, comme ligne de défense, de remettre en cause la valeur de la capture d’écran versée comme preuve dans le dossier de saisine du CNMA.

En quoi Okala Ebode constituait-il une menace pour l’existence du MRC?

Mon opinion est que M. Okala Ebode ne constituait pas une menace en soi pour le parti. Toutefois, nul n’est exempt de soumission aux textes du parti. Le laisser prendre des libertés avec le respect des textes, des camarades et de la hiérarchie, c’est envoyer un signal de contre-exemple aux militants.

Le 24 novembre 2025, le président par intérim Mamadou Yakouba Mota avait adressé au directoire et CNMA une décision portant sursis à exécution de la décision excluant Okala Ebode. Pourquoi n’avez-vous pas maintenu ce sursis à exécution ?

Le sursis décidé par le président Mamadou Yakouba procède matériellement, dans un premier temps, de la non signature de la décision du CNMA. Sauf qu’après l’interdiction de la tenue de la convention extraordinaire du 29 novembre par le sous-préfet sur la base d’une plainte de M. Okala Ebode. Cette action a été à l’origine de la décision du président à titre intérimaire M. Mamadou Yakouba, de faire sauter le sursis et donc de signer l’acte d’exclusion préparé par le CNMA. C’était une trahison pour lui d’apporter sa protection à un militant qui invite une administration hostile au MRC dans les affaires internes de ce parti.

Dans la décision excluant Okala Ebode, le CNMA relève l’inexistence de la définition de la faute disciplinaire appelée trahison. Comment pouvez-vous fonder l’exclusion d’un membre de votre parti sur une disposition inexistante ou sur une faute non définie par vos textes? Quelles dispositions de vos textes donnent-elles la compétence et le pouvoir au CNMA de définir ce qu’est une trahison ?

Il est dommageable, si l’on créditait le plaignant de bonne foi, que lui qui a été jusqu’à juin 2024 membre du CNMA, ne sache pas qu’il existe bel et bien une disposition d’acte de qualification dans l’article 25, alinéa 2 du règlement des procédures du CNMA que je vais mettre à votre disposition.

Pensez-vous que cette assignation en nullité sera sans impact ou sans effet sur l’image et le fonctionnement du MRC ?

Je ne saurai dire que cette assignation sera sans impact pour le parti, car la sérénité du parti importe dans un champ politique essentiellement tendu et défavorable pour les formations d’opposition. Toutefois, le MRC existe et grandit à l’épreuve d’une hostilité permanente et d’une adversité diverse. Cette autre épreuve fera l’objet d’une leçon politique en plus. Il affirme d’ailleurs que le texte indexé comporte juste 35 articles, alors qu’il contient 51 articles

Entretien mené par J.-B. T