Commission d’Ethique
Le Président de la Commission d’Ethique de la Fédération Camerounaise de Football a l’honneur l’informer l’ensemble des acteurs du football au Cameroun que la Commission a, au cours de ses sessions des 03, 04, 18 et 25 mai 2019, des 06, 18, 25 et 27 juin 2019 et 03 juillet 2019, vidé sa saisine dans les affaires ci-après :
- UCCAF c/Tombi A Roko Sidiki et Autres ;
- Souleymanou Konate c/Beyeck Benjamin;
- SG/FECAFOOT c/Mballa Owono Bertrand.
– Affaire UCCAF c/Tombi A Roko et Autres, les mis en cause ci-après désignés étaient traduits devant la Commission d’Ethique pour des faits de détournement de fonds, d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux.
Il s’agit de Messieurs :
- Tombi A Roko Sidiki ;
- Sali issa ;
- Kolobo Ismaïla ( K.N. Services);
- Ngatchou William;
- Enama Didier;
- Ben modo (Prime Potomac).
- Abousalam Mahaman ;
- Abega Nguini Gilles ;
- Mbida Faustin Biaise ;
- Ayangma Hector.
Au terme de la procédure, la Chambre de Jugement, sur renvoi de la Chambre d’instruction, a entendu les décisions suivantes :
• Cas Tombi A Roko : Coupable :
- d’octroi de crédits non remboursés et autres avantages indus aux personnels et aux membres du Comité exécutif de la FECAFOOT;
- de mise à disposition des fonds aux personnels et à certains individus pour des missions déterminées et à l’utilisation desquels aucun rapport n’a été produit ;
- de malversations dans la gestion des projets de construction des stades de Bafia, Sangmélima, Bamenda et Bangangté ;
- de transformation d’un don de 6000 ballons offerts par l’équipementier PUMA, en un achat de ballons d’un montant de 79 millions prélevés dans les caisses de la FECAFOOT ;
- de conflit d’intérêts dans le cas d’octroi de certains marchés ;
- d’usurpation de fonction, par la notification d’un marché après la prise de service du Comité de Normalisation.
En conséquence : le suspend à vie de toute activité relative au football ;
- lui inflige une amende de dix (10) millions de Francs CFA ;
- lui impartit un délai de six (6) mois, à compter du 1er juillet 2019, pour s’acquitter de l’amende ;
- recommande au Président de la FECAFOOT de saisir les autorités judiciaires compétentes pour la réparation du préjudice subi ;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée ;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire appel devant la Chambre de Recours de la FECAFOOT ;
- met les dépens à la charge du mis en cause.
• Cas Abega nguini Gilles : Coupable de :
- perception d’avantages indus pour une somme de 131 803 364 FCFA non justifiée ;
- tenue irrégulière de comptabilité ;
- participation à certains manquements au Code d’Ethique reprochés à Monsieur TOMBI A ROKO.
En conséquence :
- le suspend de toute activité relative au football pour une durée de cinq (5) ans
- lui inflige une amende de dix (10) millions FCFA ;
- lui impartit un délai de six (6) mois, à compter du 1er juillet 2019, pour s’acquitter de l’amende ;
- recommande au Président de la FECAFOOT de saisir les autorités judiciaires compétentes pour la réparation du préjudice subi ;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire appel devant la Chambre de Recours de la FECAFOOT ;
- met les dépens à la charge du mis en cause.
Cas Mbida Faustin Biaise : Coupable d’avoir :
- bénéficié indûment d’un crédit scolaire de cinq millions (5.000.000) de FCFA, encore non remboursé ;
- fait usage de fausses factures de photographe, pour encaisser la somme de 5.130.000 FCFA.
En conséquence :
- le suspens pour deux (2) ans de toute activité relative au football ;
- lui inflige une amende d’un (1) million FCFA ;
- lui impartit un délai de six mois, à compter du 1er juillet 2019, pour s’acquitter de l’amende ;
- recommande au Président de la FECAFOOT de saisir les autorités judiciaires compétentes pour la réparation du préjudice subi ;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire appel devant la Chambre de Recours de la FECAFOOT ;
- met les dépens à la charge du mis en cause.
Cas Abousalam Mahaman : Coupable de manquements graves aux dispositions du Code d’Ethique de la FECAFOOT relatives à la :
- perception d’avances de fonds en espèces d’un montant de 29 000 000 FCFA sans contrat et sans preuve de livraison des biens et services à la FECAFOOT ;
- justification de dépense d’une valeur de 6 872 740 FCFA, par des factures d’assurance sans preuve de paiement effectif.
En conséquence :
- le suspend de toute activité relative au football pour une durée de cinq (5) ans ;
- lui inflige une amende de deux (2) millions de FCFA ;
- lui impartit un délai de six (6) mois, à compter du 1er juillet 2019, pour s’acquitter de l’amende ;
- recommande au Président de la FECAFOOT de saisir les autorités judiciaires compétentes pour la réparation du préjudice subi ;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire appel devant la Chambre de Recours de la FECAFOOT ;
- met les dépens à la charge du mis en cause.
Cas Ayangma Hector : Coupable de manquements graves aux dispositions du Code d’Ethique de la FECAFOOT relatives à la justification de dépenses par une facture sans preuve de livraison, d’un montant de deux (2) millions de FCFA.
En conséquence :
- le suspend de toute activité relative au football pour une durée d’un (1) an ;
- lui inflige une amende de deux (2) millions de FCFA ;
- lui impartit un délai de six (06) mois, à compter du 1er juillet 2019, pour s’acquitter de l’amende ;
- recommande au Président de la FECAFOOT de saisir les autorités judiciaires compétentes pour la réparation du préjudice subi ;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire appel devant la Chambre de Recours de la FECAFOOT ;
- met les dépens à la charge du mis en cause.
Cas Enama Didier Roger : Coupable d’avoir bénéficié de la FECAFOOT d’un avantage indu constitué de la somme de 920.000 FCFA.
En conséquence :
- lui accorde des circonstances atténuantes ;
- lui inflige une mise en garde ;
- ordonne la restitution à la FECAFOOT de la somme de 920 000 FCFA indûment perçue, par retenue à la source de son salaire, à partir du 01er juillet 2019 ;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire appel devant la Chambre de Recours de la FECAFOOT ;
- met les dépens à la charge du mis en cause.
Cas Sali Issa : Met hors de cause Monsieur SALI ISSA, pour faits de faux et usage de faux non établis à son égard.
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire appel devant la Chambre de Recours de la FECAFOOT ;
- met les dépens à la charge de la FECAFOOT ;
- ordonne l’ouverture d’une enquête par la Chambre d’instruction contre les présidents des clubs ayant produit des factures établies par des hôtels manifestement inexistants.
Cas Ngatchou William : Met hors de cause Monsieur Ngatchou William, pour faits non établis.
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée ;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire appel devant la Chambre de Recours de la FECAFOOT ;
- met les dépens à la charge de la FECAFOOT.
Cas Kolobo Ismaïla (K.N. Services SARL) : la Chambre de jugement se déclare incompétente, le mis en cause, Monsieur KOLOBO Ismaila, Président de KN Services, ne faisant pas partie de la liste des personnes assujetties aux dispositions du Code d’Ethique.
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire appel devant la Commission de Recours de la FECAFOOT ;
- met les dépens à la charge de la FECAFOOT.
Cas Ben Modo (Prime Potomac), la Chambre de jugement se déclare incompétente, le mis en cause. Monsieur BEN MODO, Directeur général de Prime Potomac Solutions, ne faisant pas partie de la liste des personnes assujetties aux dispositions du Code d’Ethique.
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire appel devant la Commission de Recours de la FECAFOOT ;
- met les dépens à la charge de la FECAFOOT.
En ce qui concerne les autres mis en cause identifiés dans le Rapport d’audit des comptes de la FECAFOOT 2017 du Cabinet Bekolo & Partners, la Chambre de jugement demande à la Chambre d’instruction d’ouvrir une enquête sur les faits qui leur sont imputés dans ledit Rapport.
II – Affaire Souleymanou Konate c/Beyeck Benjamin, Secrétaire général de la Ligue Professionnelle de Football du Cameroun.
Coupable de modification de la liste portant désignation des officiels des matchs des 4ème et 5ème journées des championnats nationaux de football des Ligues 1 et 2.
En conséquence :
- lui accorde des circonstances atténuantes ;
- lui inflige un blâme ;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée ;
- met les dépens à la charge du mis en cause.
III – Affaire Secrétaire Général de la FECAFOOT c/Beyeck Benjamin et Mballa Owono Bertrand, respectivement Secrétaire général et Chargé d’Etude Assistant à la Ligue Professionnelle de Football du Cameroun.
Coupables du manquement de loyauté.
En conséquence :
- inflige à chacun une mise en garde;
- informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour demander par écrit une décision motivée ;
- met les dépens à la charge des mis en cause.
Le Président de la Commission d’Ethique saisit cette occasion pour rassurer l’ensemble des acteurs du football au Cameroun, que la Commission qu’il a l’honneur de présider a pris conscience de l’importance des missions que l’Assemblée Générale de la FECAFOOT lui a assignées, et est déterminée à veiller au strict respect, par toutes les personnes assujetties, sans exclusive, des dispositions du Code d’Ethique.
Yaoundé, le 11 juillet 2019
Le Président de la Commission d’éthique
Soh Jean Pierre